TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2410890_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, que le comportement de M. B constitue un trouble récurrent à l'ordre public et dénote une absence totale de volonté d'intégration dans la société française, que son comportement délictuel caractérise une urgence à l'éloigner du territoire national, qu'il n'apporte pas de preuve de sa contribution à l'entretient et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, et que sa cellule familiale peut se reconstituer en Moldavie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 13 avril 1983, déclare résider en France depuis 2015. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile insérées au livre II de ce code relatif aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ". Aux termes de son article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de son article L. 720-1 : " Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, () sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. ". Et selon son article L. 721-3 : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () d'une interdiction de circulation sur le territoire français () ". 3. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance selon laquelle le requérant a été interpellé le 10 décembre 2024 pour usage d'un faux permis et qu'il avait fait l'objet précédemment d'un signalement le 15 décembre 2017 pour escroquerie. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant conduit au signalement de l'intéressé le 15 décembre 2017 aient donné lieu à poursuite ou condamnation pénale, le requérant n'en conteste pas la matérialité. Pour les faits du 10 décembre 2024, le requérant a été convoqué le 27 janvier 2025 au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle avec pour réquisition une amende de 350 euros. Toutefois, si les faits reprochés à M. B sont répréhensibles, ils ne revêtent pas un degré de gravité tel que son comportement puisse être regardé, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2024 pris par la préfète de l'Essonne à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2410890_20250224
Données disponibles
- Texte intégral