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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410894_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette mesure méconnaît l'articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la suite de l'annulation contentieuse de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, contenue dans l'arrêté du 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain ne lui a notifié aucun délai de départ volontaire ; - l'ancienneté, la réalité et la stabilité de son séjour en France constitue des circonstances humanitaires qui faisaient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Jaber, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête et produit une attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour au nom de l'épouse du requérant, - et celles de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 21 août 1984 à Derjan, est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2018 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Par une décision du 15 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2019. Par arrêté du 14 mai 2020, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Puis, par deux arrêtés du 1er avril 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2403247 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence contenue dans l'arrêté du 1er avril 2024. Par l'arrêté du 25 octobre 2024 dont il est demandé l'annulation, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-6 dudit code prévoit : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En vertu de l'article L. 612-7 de ce même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 4. Ainsi qu'il a été dit, par un jugement n° 2403247 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de cette annulation, il appartenait à la préfète du Rhône de notifier à M. C un nouveau délai de départ volontaire pour exécuter cette mesure d'éloignement. Faute d'avoir fixé un tel délai, la préfète a commis une erreur de droit en considérant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète de l'Ain et à Me Jaber. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2410894
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TA6914 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410894_20241114
TA766 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410894_20241114