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TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410894_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est incompatible avec l'obligation de se présenter une fois tous les quinze jours au commissariat, fixée par l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2025.
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant portugais né en 2004, demande d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application et mentionne les faits ayant motivés le prononcé de l'obligation de quitter le territoire. Il fait également état d'éléments concernant la situation professionnelle et personnelle de M. B C. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B C.
4. En troisième lieu, M. B C soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de manifeste d'appréciation quant à la gravité des faits retenus par la préfète de l'Essonne pour motiver l'obligation de quitter le territoire. Il ressort des termes de l'arrêté que M. B C a été interpellé le 29 novembre 2024 pour tentative d'homicide volontaire. Si le requérant reconnait avoir poignardé la victime, il ne conteste cependant pas l'intentionnalité de ce geste, sans que cette circonstance ne soit de nature à remettre en cause la matérialité et la gravité des faits qui lui sont imputés. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société permettant l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. M. B C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis l'âge de 13 ans, qu'il vit en concubinage avec sa compagne, de nationalité française, et qu'il n'a aucune famille dans son pays d'origine. Le requérant verse au dossier un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2020-2021, un certificat d'aptitude professionnelle obtenu en 2021, un baccalauréat professionnel obtenu en 2023 et un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2024 pour un emploi de mécanicien. Il produit également une attestation d'hébergement rédigée par la mère de sa compagne qui affirme l'héberger depuis le 1er janvier 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas ni d'attester d'une intégration particulière dans la société française du requérant, ni de l'intensité des liens que ce dernier entretiendrait en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ou de procédure, le requérant se bornant à affirmer que le motif déterminant de la décision est son lieu de naissance. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français :
8. En premier lieu, la circonstance que par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 30 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de d'Evry-Courcouronnes a astreint le requérant à se soumettre à une obligation de se présenter une fois tous les quinze jours au commissariat est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire mais seulement sur son exécution. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, si M. B C invoque une erreur matérielle et une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410894_20250616
Données disponibles
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