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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410895_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cavalli, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône de communiquer l'entier dossier au vu duquel elle s'est prononcée ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2024 par lesquels la préfète du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône de lui restituer sa carte nationale d'identité, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de production de son dossier entraîne une méconnaissance du principe du contradictoire qui entache d'illégalité les décisions en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision ne mentionne pas de manière suffisamment lisible la qualité de sa signataire, conformément à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, au regard notamment de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors qu'elle ne mentionne pas les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui la fondent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français en qualité de citoyen de l'Union européenne et procède d'une erreur de droit, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent au titre du travail ; - l'obligation d'enregistrement en mairie prévue par les articles L. 231-2 et R. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable, faute de publication d'un arrêté ministériel fixant le modèle d'attestation ; - la préfète du Rhône a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, de sorte que la mesure d'éloignement est disproportionnée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'y a pas d'urgence à l'éloigner, ce qui révèle la mesure d'assignation à résidence qui l'accompagne ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 200-6 et le 2° de l'article L. 252-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète s'est fondée sur l'existence d'une " menace grave pour l'ordre public " et non " une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 730-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas d'assigner à résidence un citoyen de l'Union européenne sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 de ce code ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle, puisqu'elle relève à tort qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; - cette mesure n'est ni proportionnée ni nécessaire, et dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Cavalli, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, - et celles de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né le 21 mai 1978 à Smar (Tunisie), déclare être entré au cours du mois d'octobre 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, la préfète l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 octobre 2024 pour des faits d'agression sexuelle. Selon le procès-verbal d'interpellation, il est reproché au requérant d'avoir, alors qu'il intervenait dans le logement d'une étudiante pour changer un néon, commencé par masser ses épaules avant de lui toucher la poitrine sans consentement. Toutefois, ces faits, dont la matérialité est contestée par le requérant, n'ont, pour l'heure, donné lieu à aucune poursuite pénale. Il est en outre constant que M. B ne dispose d'aucun antécédent judiciaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il réside sur le territoire français depuis la fin de l'année 2019 et qu'il a travaillé comme cuisiner polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée jusqu'au 14 août 2020, avant de réaliser de nombreuses missions d'intérim entre juillet 2020 et décembre 2022, puis à nouveau à compter de juin 2004, de sorte qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les faits reprochés à l'intéressé, pour répréhensibles qu'ils soient, ne peuvent suffire, par eux-mêmes, à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination, d'interdiction de circuler sur le territoire français et d'assignation à résidence sont, par suite, entachées d'illégalité et doivent, dès lors, être annulées. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence implique nécessairement que soit restituée à M. B sa carte nationale d'identité italienne. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 24 octobre 2024 par lesquels la préfète du Rhône, d'une part, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. B sa carte nationale d'identité italienne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2410895
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410895_20241114
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