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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410898_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A alias C D demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner de sa demande d'asile en France où elle se sent intégrée au sein d'une communauté religieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - et les observations de Me Legrand-Castellon, représentant Mme A qui soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la requérante serait isolée et vulnérable en cas de retour en Suisse alors qu'elle a tissé des liens personnels en France. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 27 juin 2000, alias Mme C D, ressortissante congolaise (RDC) née le 27 juin 2002, est entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2024 selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile le 21 juin 2024. La consultation du fichier européen EURODAC a cependant révélé que la requérante avait préalablement déposé une demande d'asile en Suisse le 10 août 2022 et ces démarches ont été confirmées par l'intéressée au cours de l'entretien individuel du 21 juin 2024. Les autorités suisses ont alors été saisies d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont fait connaître leur accord explicite le 10 juillet 2024. Par une décision du 21 octobre 2024 dont Mme A alias Mme D demande l'annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 3. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, Mme A alias Mme D fait état de son intégration au sein d'une communauté religieuse dont les membres sont " devenus sa famille " alors qu'elle serait isolée et se sentirait vulnérable en cas de transfert en Suisse où sa demande d'asile a été rejetée. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, lors de l'entretien individuel qui a eu lieu le 21 juin 2024, être célibataire et sans enfant à charge et n'avoir aucun membre de sa famille en France. En outre, l'entrée de la requérante sur le territoire national est très récente et elle ne justifie d'aucune perspective d'insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A alias Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A alias C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410898_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel