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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410899_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour " sur le fondement de l'article L. 435-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 méconnaît l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et les principes d'accessibilité, d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a un caractère disproportionné. Le préfet du Puy-de-Dôme a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 4 et 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Richon, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en plus au tribunal d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui soutient que les pièces produites en défense sont " irrecevables " en l'absence de signets, de numéros des pièces et d'inventaire des pièces, qui soutient s'agissant des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qu'elles sont entachées d'erreur dans la motivation dès lors qu'il est en France depuis 2003, a vécu avec ses parents, frères et sœurs, est intégré à la société, que le préfet n'a pas indiqué qu'il a un travail en contrat à durée indéterminée comme agent d'accueil, qu'il entretient des liens avec ses frères et sœurs, qui soutient s'agissant du refus de titre de séjour, que le motif du refus de titre de séjour tiré de la menace à l'ordre public est issu de dispositions la loi du 26 janvier 2024 qui sont rétroactives en ce qu'elles portent atteintes à des situations définitivement constituées, que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, et que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui soutient s'agissant du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français que le préfet devait " faire la balance " entre la vie privée et familiale et la menace à l'ordre public et que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qui reprend s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 26 janvier 2024, qui soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1997, retenu en centre de rétention administrative, conteste les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur la demande tendant à ce que les pièces produites par le préfet soient écartées des débats : 3. Aux termes de l'article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces sous forme d'un seul fichier comportant quatre-vingt-dix pages portant comme intitulé le nom du requérant et un numéro de dix chiffres. Le requérant, qui doit être regardé comme demandant à ce que les pièces soient écartés des débats, soutient qu'elles sont dépourvues d'inventaire des pièces, de numérotation et sont produites d'un " bloc " sans signet, c'est-à-dire sans qu'il y ait un fichier par pièce. En réponse, pour régulariser sa production, le préfet a produit un inventaire des pièces puis un inventaire avec des numéros sans pour autant numéroter les pièces. Toutefois, et alors que les pièces jointes ne constituent pas dans leur intégralité une série homogène, il n'a pas produit de fichier par pièce ou ensemble de pièces constituant une série homogène. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les pièces produites en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 31 octobre 2024 ont été signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 23 août 2024, accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté. 6. En second lieu, traduisant un examen particulier de la situation du requérant, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées " d'erreur dans la motivation " dès lors que le préfet indique qu'il " se prévaut " d'être en France depuis 2003 alors qu'il est en France depuis 2003, qu'il a des liens intenses et personnels avec sa famille, est intégré dans la société, entretien des liens avec ses frères et sœurs et travaille en contrat à durée indéterminée comme agent d'accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui fait mention notamment des parents de l'intéressé, de ce que l'intéressé indique avoir cinq frères et sœurs en France et avoir déclaré être hébergé chez sa sœur et précise que l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, aurait commis un défaut d'examen de la situation du requérant au regard des informations portées à sa connaissance. Par ailleurs, s'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle, cette divergence d'analyse n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée dès lors que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait bornée à prendre en compte l'existence d'une menace à l'ordre public sans tenir compte dans son appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser la délivrance d'une carte de séjour à un étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ne sont pas issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ne peut donc utilement invoquer un effet rétroactif de cette loi pour soutenir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer une carte de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 9. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a notamment retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il n'est pas contesté que le requérant a été condamné le 23 février 2017 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D " et " transport sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", le 29 août 2017 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de " détention d'arme malgré l'interdiction judiciaire " et de " transport sans motif d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ", le 15 novembre 2017 à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an et six mois avec sursis pour des faits de " transport non autorisée de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants ", " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants " et " emploi non autorisée de stupéfiants ", le 24 avril 2018 à une amende de 200 euros pour des faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ", le 23 octobre 2019 à notamment une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ", le 7 décembre 2022 à notamment une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", en récidive, le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Riom a notamment une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre assortis d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive ", " conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant d'un retrait de la totalité des points ", " refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter " et " délit de fuite après un accident par le conducteur de véhicule terrestre ". Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de la décision contestée, le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient qu'il est entré en France à l'âge de six ans dans le cadre d'un regroupement familial et que ses frères et sœurs résident régulièrement en France ou ont la nationalité française. Toutefois, le requérant n'établit pas par les seules pièces qu'il produit résider de manière continue en France depuis 2003. Il est célibataire sans enfant. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'existence d'une relation stable et ancienne avec celle-ci en se bornant à produire à ce titre une attestation de la personne qu'il présente comme sa compagne par laquelle cette dernière indique pouvoir l'héberger. Si sa mère réside en France, il ne conteste pas sérieusement que le juge d'application des peines a décidé le 16 octobre 2024 de mettre fin au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique dont il bénéficiait en raison de la nécessité de préserver l'intégrité physique et morale de sa mère qui l'hébergeait. Il ne conteste pas que son père se trouve en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en se bornant à produire deux fiches de paie ainsi qu'une attestation de son employeur. Il ne conteste pas avoir été condamné en France entre 2017 et 2023 à six peines d'emprisonnement mentionnées au point 9 notamment pour des faits de violence. Dans les circonstances de l'espèce, malgré notamment les liens familiaux qu'il a en France, le préfet, qui contrairement à ce qui est soutenu a pris en compte la vie privée et familiale du requérant et pas seulement l'existence d'une menace à l'ordre public, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 12. En dernier lieu, M. A qui n'a pas d'enfant mineur, n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des motifs qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au motif que cette dernière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la décision en litige et telles que modifiées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne présentent pas un caractère répressif, de sorte qu'en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Elles ne remettent pas davantage en cause un droit qu'auraient acquis les étrangers qui bénéficiaient jusqu'alors d'une protection contre l'éloignement, ni ne portent atteinte à des situations juridiques définitivement constituées. Elles sont, dès lors, dépourvues d'effet rétroactif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 précitée, méconnaît l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et des principes d'accessibilité, d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 16. M. A qui est né en 1997 n'a pas formulé sa demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être éloigné en ce qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En cinquième lieu, M. A qui n'a pas d'enfant mineur, n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et le préfet ayant vérifié le droit au séjour de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 21. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A le préfet a relevé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Pour soutenir qu'il n'y a pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le requérant invoque ses attaches en France et soutient être entré sur le territoire français en 2003 et ne plus avoir d'attaches en Turquie. Toutefois, il ne justifie pas ainsi de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de sa sœur du 2 novembre 2024 déclarant l'héberger à son domicile, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 24. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 s'agissant de la nature et l'ancienneté des liens du requérant avec la France où il indique être entré en 2003 et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 25. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, et alors que contrairement à ce qui est soutenu le préfet a pris en compte la vie privée et familiale du requérant et pas seulement l'existence d'une menace à l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2410899_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel