TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410899_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen du fondement de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la présomption d'innocence en retenant une fraude documentaire qui n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de ne pas lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Belotti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ghanéen qui soutient être né le 9 septembre 2003, déclare être entré en France le 23 février 2020 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 4 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé saisi par M. A d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a en réalité été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 de ce code, ainsi que le confirme le courrier de demande d'admission au séjour daté du 24 janvier 2022 du conseil du requérant, qui l'a produit à l'instance, mentionnant expressément en objet les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné de l'avis postal attestant de la bonne réception de ce courrier par les services de la préfecture le 3 mars 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant les seules dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en s'abstenant d'examiner s'il remplissait les conditions de prise en charge et de suivi d'une formation prévues par l'article L. 435-3 du même code, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti, avocate de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Belotti, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2410899_20250130
Données disponibles
- Texte intégral