TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410901_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour d’une année renouvelable dans le délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2013, justifie d’une promesse d’embauche et n’a commis aucun délit ou fraude. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant bangladais né en 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de ces décisions. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’une part, si M. B... fait valoir qu’il est entré en France en 2013, en se bornant à produire quelques attestations de domiciliation, il ne l’établit pas. D’autre part, la seule production d’une promesse d’embauche est insuffisante à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance de ces dispositions, le moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA138 avril 2025
DTA_2410901_20250408TA7729 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410901_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410901_20260429
Données disponibles
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