TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2410904_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que les informations requises lui auraient été transmises, dans une langue qu'il comprend, au moment de sa demande d'asile dès sa présentation en PADA ; - les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée ni qu'il se soit déroulé dans les conditions procédurales définies par ce règlement ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, au regard du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Bulgarie, où il a subi de mauvais traitements ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement, dès lors que le système d'asile en Bulgarie souffre de défaillances systémiques, documentées par de nombreux rapports et articles de presse ; compte-tenu de la situation des demandeurs d'asile dans cet Etat, des mauvais traitements dont il a été victime en Bulgarie lorsqu'il a franchi la frontière depuis la Turquie, et de ses attaches familiales en France, le préfet aurait dû faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 17 du règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - les observations de Me Thoumine, représentant M. B, en sa présence ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 4 juin 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne le 10 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, ses empreintes ayant été enregistrées dans le fichier Eurodac en Bulgarie le 29 avril 2024. Saisies par les autorités françaises le 13 juin 2024, les autorités bulgares ont accepté de le reprendre en charge par un accord explicite intervenu le 17 juin 2024. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 10 juin 2024, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en pachto, langue qu'il comprend. S'il a été soutenu, à l'audience, que M. B n'a pas pu lire ces documents en raison d'une blessure à l'œil et car il ne sait pas lire, l'intéressé n'établit pas avoir fait état de ces circonstances lors de l'entretien, au cours duquel il était assisté d'un interprète, et a signé l'attestation selon laquelle ces documents lui ont été remis sans formuler d'observation particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B qu'il a bénéficié le 10 juin 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. La circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien soit seulement identifié par les mention " entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de Seine-et-Marne ", un tampon du chef du bureau de l'asile et des initiales ne permet pas de tenir pour établi, en l'absence d'élément particulier avancé par le requérant, que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il n'est pas davantage démontré que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Si celui-ci soutient qu'il n'a reçu aucune assistance en Bulgarie, que les forces de police bulgares se sont livrées à des violences à son égard, lui occasionnant notamment une fracture de la jambe, que ses empreintes y ont été prises de force et qu'il a été enfermé vingt jours avant de s'échapper, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, notamment concernant les soins qu'il a déclaré avoir reçus en Turquie consécutivement à sa première expulsion de Bulgarie. M. B a, au demeurant, déclaré lors de son entretien en préfecture le 10 juin 2024 ne pas avoir subi de maltraitance. 8. Par ailleurs, la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer en des termes généraux à des documents émanant d'organisations non-gouvernementales internationales, à un rapport du Conseil de l'Europe de 2019, une mise en demeure de la commission européenne de 2018 et des articles de presse, ainsi qu'au taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans qui serait plus faible en Bulgarie que dans d'autres états membres, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants, ni qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. 9. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. B n'établit pas, par la seule production d'une demande d'admission au dispositif de Lits Halte Soins Santé déposée le 22 juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, et alors que son état nécessite seulement la pose de pansements alcoolisés pendant dix jours, que son état de santé serait incompatible avec un transfert en Bulgarie ou qu'il ne pourrait pas y recevoir des soins appropriés. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France d'un fils et de trois petits-fils, les liens de filiation allégués ne sont corroborés par aucune pièce, alors pourtant que l'intéressé a indiqué à l'occasion de son entretien en préfecture être en mesure de fournir un livret de famille sous 48 heures, et que les services du préfet de Maine-et-Loire ont invité l'intéressé, via sa référente sociale, par courriel du 13 juin 2024, à fournir tout document sur ce point ainsi que sur son état de santé. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2410904_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel