TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2410908_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Thoumine demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que les informations requises lui auraient été transmises, dans une langue qu'elle comprend, au moment de sa demande d'asile dès sa présentation en PADA ; - les dispositions de l'article 5 dudit règlement ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée ni qu'il se soit déroulé dans les conditions procédurales définies par ce règlement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement ; compte-tenu de sa particulière vulnérabilité, son renvoi en Espagne constituerait une violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Thoumine, représentant Mme C, en sa présence, assistée de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 avril 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 29 avril 2024, les autorités espagnoles ont accepté de la prendre en charge par un accord implicite. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Mme C s'est vu remettre le 18 avril 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Si Mme C soutient qu'elle ne parle pas français et que les documents qui lui ont été remis n'ont pas été traduits, ces brochures lui ont été remises à l'issue de l'entretien individuel, durant lequel elle était assistée d'un interprète d'ISM interprétariat en langue peul, langue comprise par l'intéressée. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, qui a été signé sans réserve par Mme C, que l'intéressée atteste que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 18 avril 2024 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue peul, qu'elle a déclaré comprendre. La circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien soit seulement identifié par les mention " entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", un tampon " agent de la préfecture des Hauts-de-Seine " et ses initiales, ne permet pas de tenir pour établi, en l'absence d'élément particulier avancé par la requérante, que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il n'est pas davantage démontré que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et a indiqué à l'audience, via son conseil, qu'elle n'avait pu bénéficier de soins en Espagne, où elle s'est également senti en insécurité. Toutefois, la requérante n'établit pas, par la seule production d'un compte-rendu d'une consultation aux urgences du Mans le 29 juin 2024 pour des douleurs abdominales et d'un justificatif de rendez-vous pour une échographie rénale, ou au regard de son parcours d'exil, qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant l'examen en France de sa demande d'asile, ou que son renvoi en Espagne contreviendrait aux dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, Mme C ne justifie d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 novembre 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2410908_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel