TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410908_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'a pas relevé la circonstance qu'elle est mariée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Mme B, par une décision du 20 septembre 2024, n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1 août 1975, a sollicité le 4 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 1er juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu notamment la circonstance selon laquelle Mme B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire. En se bornant à soutenir qu'elle est entrée en France par avion le 20 février 2015, pendant la période de validité de son visa délivré par les autorités maltaises, en produisant son seul billet d'avion et sans produire une déclaration d'entrée du territoire, la requérante ne conteste pas sérieusement le premier motif de refus et ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté ne mentionne pas qu'elle est épouse de français, alors même que la décision précise qu'elle a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 19 juillet 2017 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé des emplois temporaires entre 2018 et 2024, en tant qu'employée dans une pâtisserie orientale, ou comme employée familiale dans le cadre de contrats chèque emplois service, et, à la date de la décision attaquée elle travaille auprès de la société Bring, en contrat à durée indéterminée depuis le 20 juin 2024. Ces circonstances, si elles démontrent une certaine volonté d'insertion, sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle ancienne et stable sur le territoire, alors qu'au demeurant l'intéressée n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire du 19 juillet 2017. S'il est vrai que la requérante s'est mariée avec un ressortissant français le 28 avril 2017, décédé en 2018, puis s'est remariée avec un second ressortissant français le 9 octobre 2021, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ses deux enfants majeurs ainsi que ses parents résident en Algérie. En conséquence, alors que l'intéressée ne justifie pas de la régularité du séjour de sa fratrie résidant en France, elle ne démontre pas, malgré sa présence sur le territoire français depuis 2015, avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2410908_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel