TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410910_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui octroyer une rente d'invalidité et le bénéfice d'une majoration pour l'aide d'une tierce personne. Elle soutient qu'elle n'a pas eu de réponse de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur ses demandes alors que son inaptitude totale et définitive est imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conduit au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A a formé un recours gracieux contre les décisions lui refusant une rente d'invalidité et la majoration pour tierce personne et dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de sa pension pour contester les éléments de celle-ci Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte du mémoire en défense que Mme A a contesté les décisions refusant de lui accorder une rente d'invalidité et la majoration pour tierce personne par des recours gracieux formés les 3 septembre et 7 octobre 2024. Dès lors, les conclusions de la requête qui doivent être regardées comme contestant les mêmes décisions font obstacle à l'exécution de ces décisions et ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Lille, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2410910_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA