TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410912_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident permanent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise, bénéficiait d'une carte de résident permanent valable du 29 octobre 2014 au 28 octobre 2024. Elle expose avoir entrepris les démarches, dans les délais, aux fins de renouvellement de sa carte de résident, mais que son compte sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est bloqué. Elle demande en conséquence au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident permanent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A bénéficiait d'une carte de résident permanent, expirant le 28 octobre 2024. Elle justifie par des captures d'écran du blocage de son compte ANEF alors qu'elle tente de demander le renouvellement de sa carte de résident, mais également de ses multiples démarches auprès de la préfecture de l'Essonne en vue de pouvoir déposer son dossier à l'occasion d'un rendez-vous. Il ressort en outre des différents courriels de l'intéressée adressés à l'administration, non contestés en défense, que cette demande est restée sans réponse. Enfin, en raison du défaut de renouvellement de sa carte de résident, et à défaut de délivrance à l'intéressée de tout récépissé, la requérante se trouve maintenue en situation irrégulière et privée de son droit au travail. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, lors de ce rendez-vous, d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, lors de ce rendez-vous, d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A épouse B, à la préfète de l'Essonne et ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°241091
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2410912_20250110
Données disponibles
- Texte intégral