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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410913_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 04 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - il est retourné en Moldavie en 2020 après le refus des autorités françaises de lui accorder l'asile et la protection subsidiaire, mais en raison de la persécution des minorités Rom dans ce pays, il a de nouveau demandé l'asile en France ; - sa situation matérielle est très fragile et il vit dans une précarité extrême. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouchet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que l'OFII a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; M. A n'a pas enfreint les conditions d'octroi ni dissimulé ses ressources et l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant moldave né le 8 mars 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Et aux termes de l' article L.531-41 de ce code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser l'asile en France par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 1er septembre 2020 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2020 qu'il a exécutée avant de revenir sur le sol français. Il a de nouveau sollicité l'asile en France et a été placé d'abord en procédure accélérée le 23 octobre 2024 puis en procédure Dublin par la préfecture du Rhône le 29 octobre 2024, le relevé de ses empreintes dans le fichier Eurodac révélant qu'il a sollicité l'asile en Allemagne le 22 décembre 2020, le 31 août 2022 et le 25 juillet 2024 et aux Pays-Bas le 13 mars 2023. Ainsi que le fait valoir l'OFII en défense, cette nouvelle demande d'asile en France est assimilable à une demande de réexamen au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que l'OFII était en droit de refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, comme précédemment indiqué, le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, hypothèse faisant partie des cas dans lesquels l'octroi des conditions matérielles d'accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, en application de l'article L. 551-15 précité. Si M. A fait valoir, selon les termes de sa requête, qu'il vit avec son fils, né le 6 novembre 2018, dans une situation de grande précarité en l'absence de logement et de ressources et que sa compagne, mineure et mère de son garçon est de nouveau enceinte, il a toutefois déclaré lors de l'entretien de vulnérabilité du 28 octobre 2024 l'absence de femme enceinte au sein de la famille et a précisé à la barre lors de l'audience que la mère de son fils ne vit pas en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2024 doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bouchet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, ML. Viallet Le greffier T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2410913_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel