TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410913_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B F, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article " L. 73 du code de justice administrative ".
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Faure représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née le 4 mai 1948, a sollicité le 19 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 9 juillet 2024, dont Mme F demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Si Mme F soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis la date de la dernière entrée alléguée en mai 2014, les pièces produites, essentiellement de nature médicale, quelques factures éparses et des avis d'impositions, ne sont pas de nature à démontrer cette allégation. Par ailleurs, Mme F, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n'allègue disposer d'une insertion sociale sur le territoire, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'intéressée n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2015 et 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. De plus, si l'intéressée, divorcée, se prévaut d'une part, de la présence de son fils D, de ses filles A et C E et de ses petits-enfants, titulaire de cartes de résident et d'autre part, du fait qu'elle est hébergée et sans charge de famille, elle n'établit pas le caractère intense, ancien et stable de ses liens et qu'elle est isolée dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
5. Mme F soutient résider en France de façon habituelle depuis sa dernière date d'arrivée sur le territoire, le 19 mai 2014 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1° de l'accord franco-algérien. En outre, la requérante, qui fournit la première page d'un passeport algérien ainsi qu'un visa de type " court séjour " valable de 2013 à 2014, se borne à produire des pièces essentiellement de nature médicale qui ne démontrent qu'une résidence ponctuelle sur le territoire, quelques factures diverses non probantes. Par suite, ces pièces ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Mme F n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'avocat, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2410913_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel