TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410915_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante afghane née le 20 février 1980, Mme C est entrée en France au cours de l'année 2014 pour y rejoindre son époux qui y avait obtenu la qualité de réfugié puis la nationalité française. Les quatre enfants du couple se sont également vu accorder la nationalité française. La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme C et une carte de résident, valable jusqu'au 20 août 2024, lui a été délivrée le 21 août 2014. L'intéressée n'a pu déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour dans l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En dépit des démarches effectuées auprès du centre de contact citoyens, Mme C n'a pu avoir aucun rendez-vous auprès d'un point d'accueil numérique. Son conseil a demandé en vain, par courriels des 9 et 21 octobre 2024, à bénéficier d'une solution de substitution pour déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier et de l'obtention d'un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié doit être présentée au moyen du téléservice ANEF. 5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. " L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : " Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. " 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être indiqué que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, Mme C n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement de carte de résident au moyen du téléservice ANEF. En dépit des démarches effectuées auprès du centre de contact citoyens compétent, elle n'a pas non plus bénéficié de l'accompagnement prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, en l'absence de créneaux disponibles pour un rendez-vous en point d'accueil numérique. Mme C a alors demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par courriels des 9 et 21 octobre 2024 de son conseil, à bénéficier d'une solution de substitution. Cette demande est restée sans réponse. Il résulte de l'instruction que la carte de résident dont Mme C était titulaire a expiré le 20 août 2024. L'intéressée ayant tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, la condition d'urgence est réputée satisfaite laquelle est justifiée, au surplus, par les conséquences que l'absence de solution de substitution a sur la situation de la requérante. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, la circonstance, au demeurant non établie, que la tentative de dépôt d'une demande de titre n'aurait pas été effectuée dans le délai prévu au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de la carte de résident, n'est pas de nature à écarter la présomption d'urgence. 9. La mesure demandée présente un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 et 9 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à Mme C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 12. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 200 euros. ORDONNE Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à Mme C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Atger une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, à Me Lucie Atger, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2410915_20241118
Données disponibles
- Texte intégral