TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410915_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, et deux mémoires, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 25 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Panarelli, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'instruire ladite demande d'asile, dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été intégralement traduites dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions régulières, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté de transfert n'a pas été traduit ni signé par un interprète ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités suisses aient été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de sa demande d'asile conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne comporte pas les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la situation juridique de M. D ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses problèmes de santé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Jauffret pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de M. Jauffret,
- les observations de Me Panarelli, avocat désigné d'office, représentant M. D, non présent, en présence de Mme E, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant sri lankais né le 5 mai 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 novembre 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 16 août 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Suisse à l'occasion de la demande d'asile alors déposée par l'intéressé. Le 25 novembre 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui ont accepté le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. D aux autorités suisses. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 5 novembre 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), qui lui ont été remises en langue française et traduites oralement en langue tamoule, que l'intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfecture des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture des Yvelines, le 5 novembre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en tamoul, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Enfin, aucune disposition n'impose que soit mentionnées l'heure de l'entretien et la durée de la traduction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre une mesure de police administrative, qui n'est pas une sanction pénale.
10. En sixième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, (), le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () / 2. () Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet " () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
13. Il ressort des pièces du dossier que la consultation, le 5 novembre 2024, du fichier Eurodac a fait apparaître que M. D a, avant son entrée en France sollicité l'asile en Suisse. Il incombait donc aux autorités de cet Etat, en application des dispositions précitées de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de reprendre en charge le requérant. Le préfet des Yvelines a adressé aux autorités suisses une demande de reprise en charge à l'aide d'un formulaire type, par le biais du réseau de communication " Dublinet ", dès le 25 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois dont il disposait pour présenter une telle demande. Cette demande a été acceptée par les autorités suisses, sur le fondement du d) de l'article 18 de du règlement (UE) n° 604/2013, le 26 novembre 2024. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de saisine régulière des autorités suisses doivent être écartés.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
15. En l'espèce, M. M. D soutient, sans davantage de précisions, qu'il a des liens familiaux et sociaux en France. En l'absence de tout élément plus précis sur une éventuelle particularité de sa situation, et alors que M. D, célibataire, et sans enfant, n'est entré qu'en 2024 en France où il avait déclaré lors de son entretien n'avoir aucune famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'l aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. En neuvième lieu, décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. D vers le Sri-Lanka, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suisses chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément relatif aux risques auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Sri-Lanka doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2410915Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2410915_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel