TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410917_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de séant le 16 juillet 2024 ; - contrevient aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé ; - Mme B étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 2 novembre 1990, a déposé une demande d'asile, le 5 mars 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que Mme B s'était vu délivrer, à Conakry le 12 janvier 2024, un visa, valable du 3 février au 8 mars 2024, par les autorités consulaires allemandes. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités allemandes, le 21 mars 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 15 mai 2024, décidé de remettre l'intéressée à ces dernières pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu'il ait constaté que l'entretien individuel n'avait pas été conduit par une personne qualifiée, par le jugement n° 2405423 du 16 juillet 2024, lequel enjoignait à la préfecture du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 17 octobre 2024, sans avoir procédé à un nouvel entretien et en se bornant à recueillir les observations de Mme B, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert de l'intéressée auprès des autorités allemandes. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, le 15 mai 2024, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 16 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l'encontre de Mme B une nouvelle décision de transfert sans avoir convoqué cette dernière pour un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant à lui remettre, le 17 octobre 2024, des documents relatifs à la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien dont elle avait bénéficié le 5 mars 2024 et en l'invitant à faire connaître ses éventuelles observations sur ces éléments, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 juillet 2024. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de la requérante, et ce en la convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 17 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B en la convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410917
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2410917_20241122