TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410918_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 30 avril 2024 n° PC 013 019 23 K 0053 du maire de la commune de Cabriès délivrant un permis de construire à M. et Mme A. Il soutient qu'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du PLU en l'absence de justification d'une exploitation agricole viable et de la nécessité d'une présence permanente et rapprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Grosso, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive et ainsi irrecevable ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral n° 2410917 Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme B pour le préfet des Bouches du Rhône qui persiste dans ses écritures, rajoute que le déféré a bien été fait dans le délai de recours contentieux, qu'en l'absence de justificatifs de reproduction des chevaux la seule activité de pension et de dressage est insuffisante pour justifier d'une présence permanente sur site ; que les pétitionnaires ne démontrent pas qu'ils logent actuellement à une distance qui ne leur permet pas d'assurer une surveillance des chevaux ; - les observations de Me Grosso pour les pétitionnaires qui abandonne la fin de non-recevoir au vu du justificatif de réception du courrier du maire de la commune, et maintient le surplus en insistant sur le nombre et la qualité des chevaux détenus par les pétitionnaires qui exige une présence permanente au plus près pour pouvoir intervenir le cas échéant. La commune de Cabriès n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée à 14 H. Vu les pièces complémentaires produites pour M. et Mme A à 11h29 et 11h43 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches du Rhône demande la suspension de du 30 avril 2024 n° PC 013 019 23 K 0053 du maire de la commune de Cabriès délivrant un permis de construire à M. et Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 3. L'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune autorise seulement les constructions à usage d'habitation quand elles sont directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. 4. Il résulte tant des pièces produites que des observations émises lors de l'audience que les époux A ont une exploitation d'entraineurs de chevaux de courses. Il n'est pas contesté qu'ils possèdent 8 box à chevaux, en louent 12 et sont en cours d'acquisition de 39 autres pour un objectif à court terme de près de 80 chevaux entrainés et/ ou en pension, et qu'ils emploient 18 salariés. Eu égard à l'ampleur de l'exploitation et à sa nature particulière, en l'état de l'instruction le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. La requête doit ainsi être rejetée. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Cabriès et à M. et Mme A. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410918_20241107
Données disponibles
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