TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410921_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille, n° 2022-30161-1 le 5 décembre 2022 pour un montant de 2 555 euros, et n° 2023-1875-1 le 15 mars 2023 pour un montant de 19 623 euros, au titre des frais de relogement provisoire du locataire de l'appartement du quatrième étage de l'immeuble situé 31 - 33 rue Thiers à Marseille dont il est propriétaire, et de la décision du 9 mars 2023 ayant rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire n° 2022-30161-1 ;
2°) de le décharger provisoirement de l'obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement forcé de la somme de 19 178 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 14 août 2024 est en cours et apparaît hors de proportion avec ses ressources, alors que le paiement des mensualités du prêt qu'il a contracté pour l'acquisition du bien immobilier dont il est propriétaire ont repris depuis le mois d'août 2023 et qu'il se trouve en grande difficulté financière, ayant été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et devant faire face à de lourdes charges de copropriété liées aux désordres de l'immeuble ; il est également redevable d'une somme de 17 066 euros auprès de la copropriété ; son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2023 fait état de revenus annuels de 2 448 euros seulement ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est également satisfaite, dès lors que :
* la compétence de l'auteur des titres exécutoires n'est pas établie ;
* ceux-ci ne sont pas signés ;
* les bases de liquidation sont imprécises, ce qui caractérise une insuffisance de motivation ;
* l'accréditation et l'habilitation de l'ordonnateur auprès du comptable public ne sont pas établies ;
* le montant des créances est erroné et excessif ;
* les créances sont mal fondées, en l'absence de carence de sa part quant au relogement de son locataire et en l'absence de possibilité lui ayant été laissée par la ville de Marseille de pouvoir reloger ce dernier ; en effet, il n'a jamais été informé des modalités de relogement ; il n'a à aucun moment refusé de remplir ses obligations résultant de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; s'il a été destinataire de l'arrêté de péril du 26 décembre 2018 par un courrier du 8 janvier 2019, il n'en a pas été de même pour les arrêtés modificatifs des 15 avril et 30 novembre 2021 ; le locataire n'a pas été relogé dans un logement correspondant à son ancien logement ; aucune date ne lui ayant été fixée pour reloger son locataire, il a été privé d'une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2304661.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
A l'audience publique du 4 novembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, qui a également relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre l'avis de sommes à payer émis le 5 décembre 2022 et la décision du 9 mars 2023 ayant rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce titre exécutoire, et, par voie de conséquence, des conclusions à fin de décharge provisoire de la somme concernée par cet avis, dès lors que celui-ci a été entièrement recouvré antérieurement à l'introduction de la requête ;
- les observations de Me Michel, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; il ajoute que la saisie administrative à tiers détenteur fait actuellement l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- et les observations de Mme C, pour la ville de Marseille, qui a repris les termes du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre l'avis de sommes à payer émis le 5 décembre 2022 et la décision du 9 mars 2023 ayant rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce titre exécutoire, et des conclusions à fin de décharge provisoire de la somme concernée par cet avis :
1. Il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer n° 2022-30161-1 émis par la ville de Marseille le 5 décembre 2022 pour un montant de 2 555 euros a été soldé le 6 mars 2024, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre cet avis de sommes à payer et la décision du 9 mars 2023 ayant rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce titre exécutoire, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin de décharge provisoire de la somme concernée par cet avis, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'avis de sommes à payer n° 2023-1875-1 émis par la ville de Marseille le 15 mars 2023 pour un montant de 19 623 euros, au titre des frais de relogement provisoire du locataire de l'appartement du quatrième étage de l'immeuble situé 31 - 33 rue Thiers à Marseille dont il est propriétaire, M. B fait valoir que le recouvrement forcé de la somme de 19 178 euros restante, qui a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 14 août 2024, est en cours et apparaît hors de proportion avec ses ressources, alors que le paiement des mensualités du prêt qu'il a contracté pour l'acquisition du bien immobilier dont il est propriétaire ont repris depuis le mois d'août 2023 et qu'il se trouve en grande difficulté financière, ayant été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et devant faire face à de lourdes charges de copropriété liées aux désordres de l'immeuble. Il ajoute qu'il est également redevable d'une somme de 17 066 euros auprès de la copropriété et que son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2023 fait état de revenus annuels de 2 448 euros seulement.
6. Toutefois, alors, au demeurant, que le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal plus d'un an et demi après l'enregistrement du recours au fond formé à l'encontre de l'avis de sommes à payer litigieux, et que le montant en cause a d'ores et déjà, à la date de la présente ordonnance, comme d'ailleurs dès celle de l'enregistrement du présent recours, été partiellement recouvré, il résulte de l'instruction que M. B, qui avait sollicité auprès du comptable public un échéancier pour le règlement de cette somme et avait obtenu dès le mois d'avril 2023 un échéancier provisoire de quatre mois lui permettant d'obtenir un prêt, n'établit pas avoir demandé, comme il lui incombait de le faire, ainsi qu'il en avait été informé, le renouvellement de cet échéancier un mois avant la dernière échéance intervenue le 7 septembre 2023, soit il y a plus d'un an. Il ne donne, en outre, aucune précision sur d'éventuelles démarches, notamment en vue du rééchelonnement de sa dette, qui auraient pu être effectuées au cours des onze mois ayant précédé la notification de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 14 août 2024 et dont son conseil a indiqué à l'audience qu'elle a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire qui serait en cours d'instruction. Dans ces circonstances, et alors que le requérant doit être regardé comme ayant contribué à la situation dont il se plaint, la condition tenant à l'urgence à suspendre les effets de l'avis de sommes à payer émis le 15 mars 2023 ne peut être regardée comme remplie, étant précisé que les conclusions à fin de décharge provisoire de l'obligation de payer la somme mise à sa charge également présentées par M. B dans le cadre du présent recours ne relèvent en tout état de cause pas de l'office du juge des référés.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410921_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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