TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410921_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'ordonner à toute personne occupant sans droits ni titre du local situé sous les voies ferrées, sur la parcelle cadastrée BO 0144 au niveau du 34 de la rue Raoul Servant à Lyon, de quitter sans délai les lieux et de l'autoriser à procéder avec le concours de la force publique à leur expulsion en cas d'inexécution ainsi que d'évacuer l'ensemble des matériels, objets et déchets laissés sur le site. Elle soutient que : - un commissaire de justice a constaté, le 18 octobre 2024, l'occupation d'un local situé sous les voies ferrées, sur la parcelle cadastrée BO 0144 au niveau du 34 de la rue Raoul Servant à Lyon appartenant au domaine public de la société ; des déchets et encombrants sont amoncelés dans le local ; - les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, compte-tenu des risques d'incendie encourus du fait de la proximité des voies ferrées et de l'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ; - aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 novembre 2024, en présence de M. Clément, greffier d'audience : - le rapport de Mme Rizzato ; - les observations de Me Bonaiuto, représentant la société SNCF réseau qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'autre partie n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ressort des procès-verbaux établis les 1er octobre 2024 et 18 octobre 2024 par un commissaire de justice que le local situé vers le n°34 de la rue Raoul Servant, sous les voies ferrées, appartenant au domaine public géré par la société SNCF Réseau est occupé sans droit ni titre. Les procès-verbaux constatent notamment la fermeture de la porte par un mécanisme de fortune et la présence d'objets et détritus amoncelés et des odeurs " prégnantes et désagréables " et mentionnent la présence d'une tente. Il résulte de l'instruction que cette occupation pose notamment des problèmes de sécurité du fait des risques d'incendie et de la proximité des voies ferroviaires. Dans ces conditions, la libération du local occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'enjoindre à toutes les personnes occupant les dépendances domaniales en cause de les quitter. La société SNCF Réseau, à défaut d'exécution volontaire, pourra, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous occupants de libérer avec leurs biens les dépendances du domaine public situées sous les voies ferrées, sur la parcelle cadastrée BO 0144 au niveau du 34 de la rue Raoul Servant à Lyon. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la société SNCF Réseau pourra à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et aux occupants du local situé sous les voies ferrées, sur la parcelle cadastrée BO 0144 au niveau du 34 de la rue Raoul Servant à Lyon. Fait à Lyon le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410921_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel