TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2410924_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistré sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque d'être éloigné, qu'il est privé des conditions matérielles d'accueil et qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère qui pourrait être aggravé en cas de transfert ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement CE n° 1560/2003 dès lors que le préfet n'a pas informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été considéré à tort comme étant en fuite ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024. Il fait valoir que la préfecture a fixé un rendez-vous, le 25 juillet 2024 à 9h00 afin d'enregistrer sa demande d'asile. Par une décision du 17 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis averties, le 25 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er août 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 25 octobre 1970, est entré en France en 2024 et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 2 janvier 2024. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. Le 12 juillet 2024, à l'expiration du délai de transfert, M. B a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile compte-tenu de la prolongation du délai de transfert. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué, le 25 juillet 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Prelaud, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Prelaud la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2410924_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA