TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410929_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A et la société Atys Group, représentées par Me Weiss, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée le 12 août 2024 par la société Atys Group pour Mme A ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'examiner la situation de Mme A et de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celle-ci dans le délai d'un mois sans exiger de nouvelle autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : le refus d'autorisation de travail en litige et le refus de renouvellement de titre de séjour qui sera inéluctablement opposé à Mme A font obstacle à la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée de celle-ci ; la décision en litige a en tout état de cause pour effet de priver Mme A de la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et risque de la placer dans une situation de grande précarité ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui repose sur deux motifs entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation pour les raisons suivantes : *s'agissant du premier motif, tiré de l'absence de dépôt d'une offre d'emploi par la société Atys Group, cette société n'avait pas à déposer une offre d'emploi, dès lors qu'elle n'avait même pas à solliciter une nouvelle autorisation de travail pour Mme A, celle-ci n'ayant pas conclu de nouveau contrat de travail et étant déjà titulaire depuis 2019 d'une autorisation de travail dont la durée de validité est, comme celle de son actuel contrat de travail, indéterminée ; à supposer qu'une nouvelle autorisation de travail soit requise, il n'était pas nécessaire de publier une offre d'emploi pour un emploi déjà pourvu depuis neuf ans ; *s'agissant du second motif, tiré de l'irrégularité du séjour de Mme A : en premier lieu, celle-ci a déposé sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 13 juin 2024, soit avant l'expiration de ce titre ; en second lieu, cette demande n'avait pas à être précédée d'une demande d'autorisation de travail en l'absence de nécessité d'une nouvelle autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2410920 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code du travail ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 25 septembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Weiss, représentant Mme A et la société Atys Group, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a ajouté ou précisé que : Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 septembre 2024 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande valable jusqu'au 4 décembre 2024 ; en ce qui concerne l'urgence, la décision en litige fait obstacle au renouvellement du titre de séjour de Mme A ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du motif de la décision en litige tenant à l'irrégularité du séjour de Mme A, cette circonstance est imputable aux services de la préfecture de l'Essonne, qui ont exigé, à tort, la fourniture par l'intéressée d'une nouvelle autorisation de travail. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme A, ressortissante nigériane dont le dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", était valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2024, a été recrutée comme agent de service par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui, initialement conclu le 8 avril 2017, a été dernièrement transféré à la société Atys Group à compter du 1er juillet 2022 et occupe depuis le 1er octobre 2022, en vertu d'un avenant à ce contrat signé le même jour, un poste de chef d'équipe impliquant notamment l'exercice des fonctions de gouvernante. Après qu'elle s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture de l'Essonne le 13 juin 2024, au motif que son dossier était incomplet, faute, en particulier, de contenir une autorisation de travail correspondant à ce poste, son employeur a déposé une demande de délivrance d'une telle autorisation le 12 août 2024. La requête qu'elle a conjointement présentée avec la société Atys Group tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 3. En l'état de l'instruction, dont il résulte, en particulier, d'une part, qu'alors même qu'il comporte la mention " Absence de dépôt d'une offre d'emploi ou offre d'emploi non conforme ", le refus d'autorisation de travail opposé le 23 août 2024 à Mme A est, en tout état de cause, principalement sinon exclusivement fondé sur l'absence de détention par celle-ci d'un document de séjour en cours de validité à cette date, d'autre part, qu'à cette même date, le dernier document de séjour de l'intéressée était expiré depuis le 3 juillet 2024, aucun des moyens dont il est fait état en l'espèce, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle n'a, au demeurant, ni pour objet, ni pour effet, de refuser le renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A et de la société Atys Group doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A et de la société Atys Group est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Atys Group et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le juge des référés, P. ZANELLA La greffière, C. SISTACLa République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA778 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410929_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410929_20241108