TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410934_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 21 novembre 2024, la société Celies Ambulances, représentée par Me Lachaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le retrait, pour une durée de deux mois, de son agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige met en péril l'existence de la société en la privant de ressources financières et en la privant d'un sixième de son chiffre d'affaires et lui causant une perte minimum de 26 535 euros correspondant à ses charges fixes ; elle la contraindra également à suspendre l'exécution de six contrats de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * l'agence régionale de santé a considéré à tort qu'elle utilisait sans autorisation un véhicule de remplacement ; * l'infraction relevée par la police municipale n'est pas établie ; * la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le courrier de convocation à la réunion du sous-comité des transports sanitaires ne lui étant pas parvenue et ce vice de procédure l'a privée d'une garantie en l'empêchant de se défendre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2410933 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rizzato ; - les observations de Me Mejai, substituant Me Lachaume, pour la société Celies ambulances, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu'il développe oralement. Il insiste sur l'urgence à suspendre la décision en litige compte-tenu de ses conséquences sur la situation financière de la société et fait valoir que la société n'a pas d'autres comptes bancaires que son compte courant à la Banque Populaire. Il se prévaut également de l'absence de conséquences pour l'agence régionale de santé d'une suspension de la décision dans l'attente du jugement au fond sur la légalité de la décision. Il soutient en outre que la décision est disproportionnée à la faute reprochée ; - les observations de M. A et de Mme B représentant l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui maintient ses écritures et insiste sur l'absence d'urgence dès lors que la société requérante qui dispose de comptes annexes ainsi que cela ressort du relevé de compte qu'elle a produit ne justifie pas des conséquences de la décision sur sa situation financière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2024, la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le retrait, pour une durée de deux mois, de l'agrément dont bénéficie la société Celies ambulances pour effectuer des transports sanitaires terrestres. La société Celies ambulances demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, la société requérante soutient que la suspension de son agrément pour une durée de deux mois menace la pérennité de son activité dès lors qu'elle la prive d'un sixième de son chiffre d'affaires alors qu'elle devra s'acquitter de ses charges fixes, d'un montant de 26 535 euros, suspendre les contrats de travail de ses salariés et leur verser leurs salaires. Toutefois, les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à justifier des conséquences de la suspension d'agrément d'une période limitée à deux mois, sur sa situation financière et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de couvrir ses charges. L'attestation rédigée par son expert-comptable, si elle fait état de ses charges salariales et charges fixes sur la période du 11 novembre 2023 au 11 janvier 2024 ne contient aucune indication sur l'impact de la mesure litigieuse. Alors que le relevé du compte-courant de la société comporte, ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé à l'audience, des mouvements pour des sommes importantes entre ce compte et un compte intitulé " Optiplus ", la société requérante s'est bornée à indiquer qu'elle ne dispose que d'un seul " compte-courant à la Banque Populaire " sans toutefois contester sérieusement disposer d'autres comptes approvisionnés. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits et dont fait état la société requérante ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que la société requérante conteste soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la société Celies ambulances doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Celies ambulances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Celies ambulances et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 25 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2410934_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel