TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2410936_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier est complet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions afin d’être régularisé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 30 juillet 2024 qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais a déposé, le 10 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 28 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise, en classant sans suite sa demande au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête. M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 10 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, alors qu’en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est par ailleurs pas allégué par l’administration que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et à solliciter l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise d’enregistre la demande de titre de séjour de M. A..., lui délivre un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et procède à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A..., de lui délivrer un récépissé et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président ;
Mme Goudenèche, conseillère ;
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E.Lamy La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 avril 2025
ORCA_24PA02456_20250418TA953 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410936_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2410936_20251103