TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2410939_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er février 2024 en tant que le jury désigné par le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris n’a que partiellement validé ses acquis de l’expérience en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique, ensemble la décision du 4 mars 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de réexaminer sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure, alors qu’il n’est pas établi, en l’état des mentions figurant sur la délibération du 1er février 2024, que le jury était régulièrement composé conformément aux prescriptions de l’article 14 de l’arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le jury ne pouvait valablement lui opposer le fait qu’il n’était pas titulaire d’un diplôme équivalent au certificat d’aptitude de professeur de musique, de danse ou de théâtre pour en déduire qu’il n’avait pas une légitimité artistique et pédagogique suffisante, alors que l’objet de la VAE est précisément d’apprécier les aptitudes et les compétences effectives pour les personnes qui ne sont pas titulaires de titres ou de diplômes ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son parcours et son expérience professionnels justifient qu’il soit fait droit intégralement à la validation de ses acquis de l’expérience pour lui conférer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à qui la requête a été communiquée et qui a été mis en demeure de défendre en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 23 septembre 2025, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Stouffs, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
Le 1er février 2024, le jury réuni par le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris n’a validé que partiellement les acquis de l’expérience de M. A... qui sollicitait le bénéfice, par cette voie, du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique. Après que le requérant a formé un recours gracieux, ce dernier a été rejeté le 4 mars 2024. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision du jury du 1er février 2024 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 335-5 du code de l’éducation : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 6412-7 du code du travail : « Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L. 6421-3 et les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent doivent lui permettre de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification professionnelle visée. / Le jury se prononce sur l'attribution de la certification professionnelle visée. En cas de validation partielle, le jury précise le ou les blocs de compétences acquis. (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique : « Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : / - un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ; - un directeur d'établissement d'enseignement artistique, titulaire du certificat d'aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique ; / - une personnalité désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique ».
M. A... conteste la régularité de la composition du jury réuni par le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en vue d’apprécier la validation des acquis de son expérience pour l’obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique. D’une part, seule la directrice de l’établissement habilité à délivrer le diplôme, en l’espèce Mme B..., directrice du conservatoire national, a signé la délibération du jury, ne permettant pas de connaître cette composition à la seule lecture de la décision attaquée. D’autre part et en dépit de la mise en demeure de défendre qui lui a été adressée, le défendeur n’a pas produit des pièces, ni apporté de précisions sur la composition de ce jury permettant d’attester de sa régularité au regard des prescriptions de l’article 14 de de l’arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 1er février 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au conservatoire supérieur national de musique et de danse de Paris de procéder au réexamen de la demande de validation des acquis de l’expérience de M. A... en vue de l’obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique en réunissant un jury régulièrement composé dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du conservatoire supérieur national de musique et de danse de Paris la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La délibération du 1er février 2024, en tant que le jury désigné par le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris n’a que partiellement validé les acquis de l’expérience de M. A... en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique, et la décision du 4 mars 2024 ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au conservatoire supérieur national de musique et de danse de Paris de procéder au réexamen de la demande de validation des acquis de l’expérience de M. A... en vue de l’obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique en réunissant un jury régulièrement composé dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris versera à M. A... la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 novembre 2024
DTA_2410939_20241105CAA5913 février 2025
ORCA_24DA02435_20250213TA756 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410939_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410939_20260506