TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410940_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2410940, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C E, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer dans l'attente d'une décision d'autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Concernant la décision de transfert :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet doit justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2410941, enregistrée le 24 octobre 2024, M. D E, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer dans l'attente d'une décision d'autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet doit justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2410940 et 2410941, qui concernent des conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme E, ressortissants bosniens nés respectivement les 6 décembre 1974 et 15 décembre 1975, sont entrés le 21 août 2024 sur le territoire français et y ont sollicité l'asile le 27 août suivant. Par deux arrêtés du 18 octobre 2024, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités allemandes responsables de leur demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. et Mme E l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2024-072 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". Et aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E se sont vu remettre contre signature, le 27 août 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Les intéressés ont accusé réception de la remise ces documents, lesquels sont rédigés en langue serbo-croate qu'ils ont déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que les requérants auraient fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à leur égard ni qu'ils auraient été privés, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
8. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont bénéficié, le 27 août 2024, dans les locaux de la préfecture des Alpes-Maritimes, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue serbe de l'agence ISM interprétariat, qu'ils ne contestent pas comprendre, au cours duquel ils ont eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point a) et b), l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen () ".
10. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes des décisions attaquées, que le 27 août 2024, les requérants ont été identifiés comme ayant sollicité la protection internationale aux autorités allemandes le 8 décembre 2023. Par un accord explicite du 2 octobre 2024, les autorités allemandes reconnurent leur responsabilité dans le traitement de la demande de protection internationale des requérants et ont accepté leur reprise en charge en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu la procédure établie par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure des arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Si les requérants soutiennent que l'état de santé de santé de leurs enfants nécessite un suivi médical psychiatrique et orthopédique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouveraient, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de leur demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leur demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. Ils n'établissent pas davantage que leurs enfants ne pourraient être soignés dans ce pays dès lors que leur prise en charge médicale en France n'a commencé que très récemment et que les certificats médicaux produits n'indiquent pas que le suivi médical en Allemagne serait impossible. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement cité au point précédent ne peut être accueilli.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si les requérants craignent de retourner en Bosnie, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner les intéressés vers leur pays d'origine, mais seulement de prononcer leur transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de leur demande d'asile. En outre, les requérants n'établissent pas qu'ils encourent un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées y compris leurs concluions à fin d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2, 2410941Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410940_20241106
TA448 octobre 2025
ORTA_2410940_20251008TA9529 octobre 2025
DTA_2410941_20251029Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2410940_20241106
Données disponibles
- Texte intégral