TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2410940_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de débloquer son compte ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte, et de lui délivrer, un récépissé pendant l'instruction sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne pourra mener ses études à terme ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 25 septembre 1998 à Thiès, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de débloquer son compte ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte, et de lui délivrer, un récépissé pendant l'instruction sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. M. A B, soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, en raison du blocage de son espace ANEF. Toutefois, pour étayer ses allégations, il produit sept copies d'écran prises durant l'année 2020, sans apporter d'éléments probants actualisés de ses difficultés d'enregistrement. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du fichier AGDREF du requérant, que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 3 janvier 2025 au 2 juillet 2025 par la préfecture des Yvelines, ce qui prouve l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 12 février 2025
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410940Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410940_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2410940_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel