TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410950_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 octobre 2024, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté en litige dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A ; - a entendu les observations de M. A, assisté de M. D, interprète ; - a constaté que le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 avril 1999, a été condamné le 22 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera renvoyé en application de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté en cause. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a pris contact avec les autorités belges qui l'ont informée, par un courriel du 13 septembre 2024, que l'intéressé a résidé sur le territoire belge de manière irrégulière. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet du Nord était tenu de saisir les autorités italiennes de sa situation, compte tenu du souhait de rejoindre l'Italie, qu'il a exprimé dans le cadre des observations qu'il a présentées avant l'intervention de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette autorité ne disposait d'aucun élément permettant de suspecter qu'il serait légalement admissible sur le territoire en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'un examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 5. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet et non de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du juge pénal. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision en litige quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : A. DENYSLa greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410950
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TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410950_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410950_20241112
Données disponibles
- Texte intégral