TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410953_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Il expose avoir sollicité, le 29 décembre 2023, auprès du préfet des Yvelines, son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 4. Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2014, il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence en France au titre de l'année 2014. Quant aux preuves de présence au titre de l'année 2015, elles se limitent à un certificat médical daté du 7 décembre 2015. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. M. A entend soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation administrative. Si le requérant fait valoir qu'il travaille depuis six ans sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaires dont il se prévaut au titre des années 2018 et 2020 témoignent d'activités discontinues et à temps partiel entre les mois de juin et décembre 2018, entre les mois de janvier et octobre 2019, et durant les mois de février, juin, juillet et août 2020, parfois pour quelques heures par mois seulement. Ainsi, s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de service depuis le 1er mars 2022 et de bulletins de salaires à temps complet pour les périodes allant du mois de janvier au mois de février 2021 et du mois de mai au mois de juillet 2021, ces éléments, qui attestent des efforts d'insertion par le travail de l'intéressé, ne suffisent pas à justifier d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Le requérant ne conteste pas, au surplus, avoir utilisé une fausse carte d'identité espagnole pour pouvoir travailler. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation du requérant, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 8. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait illégale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être arrivé en France en 2014, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et sa sœur. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 6, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2410953_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel