TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410958_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Prevost et Associés, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - de la convoquer dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante comorienne née le 12 septembre 1984, Mme A est entrée à Mayotte où elle s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à y travailler, le 24 septembre 2013. Ce titre, renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu par la délivrance d'une carte pluriannuelle, a expiré le 29 août 2023. Arrivée en métropole à une date indéterminée, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 mai 2024, au moyen de l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée par l'administration au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans la bonne catégorie. Par lettre recommandée du 23 juillet 2024 avec demande d'avis de réception, reçue en préfecture le 29 juillet 2024, le conseil de Mme A a déposé un dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Ce dossier a été retourné le 12 septembre 2024 à l'intéressée par l'administration qui lui a indiqué que la demande devait être déposée par voie dématérialisée au moyen de l'application ANEF. Un message délivré par cette application a toutefois invité Mme A à transmettre sa demande par une autre voie dès lors que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Mme A a alors été convoquée à un rendez-vous le 17 octobre 2024 par l'administration qui lui a annoncé que le dépôt de la demande dans ANEF serait désormais techniquement possible. Mme A, qui n'a pu renouveler le dépôt de sa demande, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans le délai de cinq jours pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle () " 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. La demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, doit être déposée par voie dématérialisée, au moyen de l'application ANEF, en application des dispositions combinées des articles L. 423-7 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Si Mme A a été informée, lors du rendez-vous du 17 octobre 2024, qu'il lui était désormais techniquement possible de déposer sa demande au moyen du téléservice ANEF, il ressort toutefois des pièces jointes à la requête et tout particulièrement d'une capture d'écran datée du 22 octobre 2024, que l'intéressée ne peut toujours pas déposer sa demande de titre dans l'application, laquelle l'invite à se connecter au site internet de la préfecture pour se renseigner sur les démarches à effectuer, au motif qu'elle est titulaire d'un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que " parent d'enfant français ", qui est expiré depuis plus de neuf mois. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit à l'instance. 7. Toutefois et ainsi qu'il a été indiqué au point 2, Mme A n'a déposé que le 28 mai 2024 sa première demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire et dont la validité a expiré le 29 août 2023. Présentée neuf mois après le terme de validité du document de séjour, cette demande doit être regardée, non comme une demande de renouvellement, mais comme une première demande de titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas présumée. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A se trouve depuis le 29 août 2023 dans une situation irrégulière, au demeurant non imputable à son origine à un dysfonctionnement du téléservice, n'est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à justifier que la condition d'urgence est satisfaite. Enfin, si la requérante allègue avoir perdu son emploi et être privée de revenus, elle ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette affirmation. Il suit de là que Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410958_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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