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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410958_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète du Rhône ne démontre pas que le principe et les modalités du renouvellement de son assignation à résidence seraient justifiés et proportionnés aux objectifs poursuivis alors qu'il n'existe aucun risque de soustraction, qu'elle a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et qu'une " prétendue menace à l'ordre public ne saurait pas être invoquée par le préfet " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 6 novembre 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante kosovare née le 7 mars 1973. Elle a fait l'objet, le 25 octobre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois prise à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'appréciation de la régularité des contrôles d'identité opérés sur le territoire en vertu des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article 78-1 du code de procédure pénale. En outre, ces contrôles sont distincts des mesures par lesquelles le préfet assigne un étranger à résidence, la procédure d'édiction des assignations à résidence fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas régie par les dispositions citées. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme A a été interpellée et auditionnée, le 25 octobre 2024, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'assignation à résidence en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante préalablement à son édiction. 4. En troisième lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 5. Pour prononcer l'assignation à résidence en litige, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que si l'intéressée, qui a fait l'objet, le 25 octobre 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, ne pouvait immédiatement quitter le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par ailleurs, l'autorité administrative a obligé la requérante à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières à Lyon, afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet et lui a interdit de sortir du département du Rhône sans autorisation. 6. En se contentant, tout d'abord, de soutenir, que " le préfet ne justifie pas précisément en quoi le requérant présenterait un risque de soustraction " dès lors qu'elle est régulièrement domiciliée avec sa famille à Tassin-la-Demi-Lune et qu'elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture afin de régulariser sa situation administrative, Mme A ne conteste pas sérieusement les motifs fondés sur la perspective raisonnable de son éloignement du territoire français alors qu'elle a fait l'objet d'une récente mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire. De surcroît, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Enfin, en relevant, dans ses écritures, que " la préfète ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner " à résidence " au vu de ses circonstances personnelles ", elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que les modalités de la mesure en litige, telles qu'elles ont été définies par l'autorité préfectorale, feraient peser sur elle une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant, dans le principe, la mesure d'assignation à résidence de Mme A laquelle mesure n'apparaît pas, compte tenu des modalités et des circonstances de l'espèce, disproportionnée. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme A soutient dans ses écritures, en des termes particulièrement généraux et peu circonstanciés, que " les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence quotidienne du pointage apparaissent disproportionnées, pour ne (pas) dire extrêmement sévères au regard de l'objectif poursuivi ", elle ne produit , en tout état de cause, aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de démontrer que les modalités de la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet, telles qu'elles ont été définies par l'autorité préfectorale, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410958_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel