TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410961_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 9 juin 2024, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable ; - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut de base légale car le préfet ne précise pas le fondement juridique de son arrêté ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit car à la date de son arrêté, il était encore titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Hubert, représentant M. A en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (,,,), ". 3. M. A soutient que l'arrêté attaqué souffre d'un défaut de base légale car le préfet ne précise pas le fondement juridique de la mesure qu'il ordonne. En effet, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet ne vise que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " notamment ses articles L. 542-1 1° d, L. 542-4 et L. 542-5 " et aucune disposition du Livre VI de ce code relatif aux mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire. Dans son mémoire en défense, le conseil du préfet soutient que le visa du code intègre nécessairement et implicitement les dispositions de l'article L.611-1 4° d. Toutefois, un tel visa dans sa généralité ne permet pas au requérant de comprendre pour quel motif une telle décision d'éloignement a été prise à son encontre. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué souffre à la fois d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motivation en droit et à en demander l'annulation pour ces motifs. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet de police que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3r : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410961/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2410961_20240625