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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410961_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de ce même article ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision prononçant son assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, - et les observations de Me Naili, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 2000, est entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2024 sous couvert d'un visa de long séjour. Par décisions du 27 octobre 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui interdit le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. A D, sous-préfet de l'arrondissement de Gex, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 27 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'octobre 2024. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, où il ne justifie pas davantage de perspective d'insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ne ressort pas des pièces que la préfète de l'Ain se serait cru tenue d'assortir la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B d'une décision de refus de délai de départ volontaire et que cette dernière revêtirait ainsi un caractère automatique. Le moyen tiré l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit, par suite, être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans solliciter de titre de séjour. Par ailleurs, s'il allègue disposer d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne l'établit pas et ne justifie ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Relevant ainsi du 2° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, sur lesquels la décision attaquée est fondée, le requérant présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, le refus de délai de départ volontaire attaqué ne méconnait pas les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui vient d'être exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. M. B, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, tel qu'il a déjà été dit, si l'intéressé réside depuis plus de deux années en France, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Ainsi, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnait pas les dispositions précitées. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une assignation à résidence : 15. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. En second lieu, si M. B soutient que les modalités d'application de la décision d'assignation à résidence attaquée sont incompatibles avec son activité professionnelle, il n'apporte à cet égard aucun élément précis et n'expose pas même les éventuelles contraintes horaires liées à cette activité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les modalités de présentation qui lui sont imposées, en l'espèce un pointage les mardis, jeudis et samedis à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Valserhône, ferait peser sur lui une contrainte excessive au regard de son activité professionnelle, au demeurant exercée irrégulièrement en l'absence de droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporterait la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des décisions du 27 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, et de celles présentées par son conseil à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2410961_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel