TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410961_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lanciaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui adresser son certificat de travail, l'attestation employeur destinée à France Travail ainsi que le solde de tout compte, concernant les contrats des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions concernant le certificat de travail et l'attestation employeur et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'une part, la rectrice de l'académie de Lille fait valoir qu'elle a adressé à la requérante, le 17 décembre 2024, une attestation de services concernant les périodes du 7 novembre 2022 au 10 février 2023, du 13 février 2023 au 8 juillet 2023, du 1er septembre 2023 au 12 décembre 2024 et du 13 février 2024 au 9 juin 2024, ainsi que l'attestation employeur destinée à France travail, qu'elle verse aux débats. Mme A ne conteste pas avoir reçu ces documents. Ses conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de les lui adresser ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail : " Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. / Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ". Selon l'article L. 1211-1 du même code : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ". Enfin, aux termes de l'article R. 914-58 du code de l'éducation : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés (). / Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la rectrice de l'académie de Lille n'a pas à délivrer à Mme A, qui a exercé en qualité de maître délégué de l'enseignement privé sous contrat au sein du lycée Averroès à Lille, et avait donc la qualité d'agent public, le solde de tout compte prévu par les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail précitées. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de lui transmettre ce document se heurtent donc à une contestation sérieuse et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de délivrer à Mme A son certificat de travail et l'attestation employeur destinée à France Travail. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2410961_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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