TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410963_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Roze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de la licence 3 Droit et santé de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) l'a admise mais a fixé sa note à 12,102/20, de la décision ou délibération par laquelle il a été procédé à l'interclassement, à l'admission et à l'ajournement des étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), de la décision ou délibération par laquelle a été fixée la liste des étudiants admis au second groupe d'épreuves et de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l'UPEC a fixé sa note d'interclassement à 11,914/20 et l'a ajournée ; 2°) d'enjoindre à titre provisoire à l'UPEC de procéder à une notation régulière de l'examen de contentieux européen, de réunir le jury de la licence 3 Droit et santé pour qu'il se prononce sur ses notes, de réunir un jury régulièrement composé pour procéder à son interclassement conformément aux modalités d'accès aux études médicales et de l'autoriser, le cas échéant, à passer le second groupe d'épreuves ; 3°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la rentrée universitaire est sur le point d'avoir lieu à l'UPEC comme dans toutes les universités françaises ; de l'issue du litige dépend la suite de ses études, à savoir son inscription en master 1 de droit ou en deuxième année d'études de santé ; son ajournement et les autres décisions dont il découle compromettent son projet professionnel, puisqu'elle a épuisé ses deux chances d'accès aux études de santé, et sont, en outre, à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes : *l'épreuve de droit international public du 23 avril 2024 s'est déroulée dans des conditions irrégulières, dès lors qu'en méconnaissance du principe d'égalité des candidats à un examen et des modalités de contrôle des connaissances, elle n'a disposé que de quarante-cinq minutes, au lieu d'une heure, pour la réaliser, et ce, dans un état de stress intense, parce que, faute d'avoir reçu l'étiquette à apposer sur sa copie pour l'identifier, elle a été contrainte, malgré son inscription sur la liste d'émargement, de se faire délivrer, par le service de la scolarité de l'UPEC, un certificat de scolarité adressé à l'" amphi A2 " afin d'être autorisée à composer ; *l'épreuve de contentieux européen a été notée en méconnaissance du principe d'égalité des candidats à un examen et des modalités de contrôle des connaissances, dès lors que, en premier lieu, cette épreuve a donné lieu à l'augmentation forfaitaire de deux points de la note attribuée à chaque étudiant à la suite d'une correction au moyen d'un logiciel mal paramétré plutôt qu'à une nouvelle correction de toutes les copies, en second lieu, la majorité des étudiants, y compris elle-même, se sont vu attribuer à cette épreuve une note contenant des décimales, alors que les réponses au questionnaire à choix multiples de ladite épreuve ne pouvaient donner lieu qu'à l'attribution de points entiers ; *l'interclassement a été réalisé en méconnaissance de l'article 12 des modalités d'accès aux études médicales et de contrôle des connaissances, dès lors que plusieurs indices montrent qu'il ne tient pas compte des notes de l'ensemble des étudiants en droit mais des seules notes des étudiants en droit de la filière d'excellence Droit et Santé ; *cet interclassement a été établi irrégulièrement, dès lors que, d'une part, il n'est pas certain que le jury mentionné à l'article 13 des modalités d'accès aux études médicales et de contrôle des connaissances s'est réuni, d'autre part, ce jury devra être regardé comme irrégulièrement composé s'il n'est pas établi, en premier lieu, qu'il a été désigné par le président de l'UPEC en application du 5° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et conformément aux articles 16 des modalités d'accès aux études médicales et de contrôle des connaissances et 4 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en second lieu, qu'il était effectivement composé conformément à cette désignation lorsqu'il s'est réuni ; *la décision d'interclassement et d'ajournement du 27 juin 2024 est illégale, dès lors qu'elle ne pouvait être légalement prise que par le jury d'interclassement et qu'il n'apparaît pas, pour les raisons mentionnées ci-dessus, que ce jury s'est régulièrement réuni. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l'UPEC conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : -la requête n° 2410948 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Roze, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l'urgence : la réalité de l'intérêt public qui s'attacherait, selon le mémoire en défense, au maintien des effets des décisions en litige, n'est établie par aucune pièce ; il n'est notamment pas établi que les stages obligatoires d'initiation aux soins infirmiers ont déjà été effectués par les étudiants admis en deuxième année des études médicales dans la filière médecine ; il est possible pour l'UPEC d'organiser une nouvelle épreuve d'examen pour la requérante ; l'intérêt général commande que l'UPEC ne fasse pas " n'importe quoi " avec l'interclassement ; la requérante a attendu avant d'introduire l'instance parce qu'elle a naïvement cru que les démarches qu'elle a entreprises, notamment son recours gracieux, allaient connaître une suite favorable ; même si elle a été acceptée en master 1 de droit, la requérante peut encore intégrer la filière médecine ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : s'agissant de l'épreuve de droit international public du 23 avril 2024 : trois ou quatre autres étudiants ont connu la même situation que la requérante lors de cette épreuve ; les pièces produites en défense ne permettent pas de savoir à quoi elles correspondent ; il est normal que le procès-verbal de l'épreuve en cause ne fasse état d'aucun incident ; la preuve de l'envoi des étiquettes n'est pas rapportée ; aucune explication n'est donnée sur la délivrance d'un certificat de scolarité ; s'agissant de l'épreuve de contentieux européen : la contestation sur ce point est étrangère à la question de la souveraineté du jury ; s'agissant de l'interclassement, l'UPEC n'a pas transmis le classement permettant de démontrer qu'il a été tenu compte, pour établir ce classement, des notes de l'ensemble des étudiants en droit ; s'agissant de la réunion du jury d'interclassement : aucune délibération de ce jury n'a été produite. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'État. " Aux termes du I de l'article R. 631-1 du même code : " Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 []. " Aux termes du I de l'article R. 631-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article []. " Aux termes de l'article R. 631-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 []. / Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé []. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves. / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles []. / L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale []. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur []. " Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 visé ci-dessus : " L'admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d'un jury qui examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation []. " Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l'université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d'admission []. " Aux termes de l'article 11 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant []. / II. - Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. / A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique []. / IV. - Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l'article 12 []. " 3. Mme B, qui souhaite accéder en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation de médecine dispensée par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) au titre du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, s'est inscrite, pour l'année universitaire 2023-2024, en troisième année de l'une des formations relevant du 1° du I de l'article R. 631-1 du même code, dites " licences accès santé " (LAS), que la même université propose notamment à cette fin à ses étudiants, à savoir la formation de licence de droit mention " Droit et Santé ". Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la délibération par laquelle le jury du diplôme national correspondant a décidé de lui délivrer celui-ci, en tant qu'elle a fixé la note retenue pour déterminer son " résultat d'admission " à 12,102/20, ainsi que, d'une part, de la délibération par laquelle le jury mentionné à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation a, à l'issue des épreuves du premier groupe d'épreuves prévu au 1° du même article, établi, par ordre de mérite, la liste, dite " interclassement ", des étudiants directement admis en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe d'épreuves, des étudiants non directement admis en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique mais autorisés à se présenter aux épreuves du second groupe d'épreuves et, enfin, des autres étudiants, dont la candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique a fait l'objet d'une décision d'" ajournement ", c'est-à-dire de rejet, d'autre part, de la décision par laquelle l'administration a préalablement fixé sa note pour l'interclassement mentionné ci-dessus et prononcé l'" ajournement " de sa candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution des décisions en litige, Mme B, qui ne bénéficie, à cet égard, contrairement à ce qu'elle prétend, d'aucune présomption liée, en matière d'éducation, à la rentrée scolaire ou universitaire, et n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité de véritables troubles dans ses conditions d'existence liés à ces décisions, fait principalement valoir que le rejet de sa candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation de médecine dispensée par l'UPEC au titre du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et les autres décisions dont ce rejet découle compromettent son projet professionnel, dès lors qu'elle a épuisé ses deux possibilités d'accès aux études de santé, et qu'elles l'obligent à revoir ce projet, pourtant mûri depuis de nombreuses années. 6. Toutefois, en premier lieu, si la requérante conteste la légalité, au regard du principe d'égalité des candidats à un examen et des règles définies par l'UPEC pour l'année universitaire 2023-2024 concernant les modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence, du déroulement de l'épreuve de droit international public qu'elle a subie le 23 avril 2024 et de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve de contentieux de l'Union européenne, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait certainement dû se voir attribuer une note supérieure à 15/20 à la première de ces deux épreuves et/ou une note supérieure à 12,47/20 à la seconde. Dans ces conditions, l'incidence sur le rejet de sa candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation de médecine dispensée par l'UPEC au titre du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et, par conséquent, sur son projet professionnel de la fixation à 12,102/20 de la note retenue par le jury du diplôme national de licence de droit mention " Droit et Santé " pour déterminer son " résultat d'admission " apparaît, en l'état de l'instruction, trop hypothétique pour caractériser en soi une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que, dès lors que, tel qu'il est fixé par l'UPEC, le nombre, dit " numerus apertus ", d'étudiants admis en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation de médecine dispensée par cette université au titre du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est limitatif, la suspension de l'exécution de la décision rejetant la candidature présentée par la requérante au même titre aurait nécessairement pour effet d'affecter la situation d'étudiants déjà admis à suivre la formation en cause. Il en résulte également que la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury mentionné à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation a, à l'issue des épreuves du premier groupe d'épreuves prévu au 1° du même article, arrêté l'" interclassement " mentionné au point 3 aurait pour effet, d'une part, de remettre en cause l'admission en deuxième ou troisième année de la formation de médecine dispensée par l'UPEC d'étudiants ayant déjà effectué, au cours de l'été 2024, leur stage d'initiation aux soins infirmiers d'une durée de quatre semaines et commencé à suivre, à compter du 4 septembre 2024, soit, au demeurant, avant l'introduction de la présente instance, les enseignements de cette formation, d'autre part, de rendre nécessaire l'organisation de nouvelles épreuves du second groupe d'épreuves prévu au 2° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et l'établissement, à l'issue de celles-ci, d'un nouveau classement des candidats à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du même code, ce qui perturberait significativement l'organisation de la filière santé de l'UPEC. Par suite, ainsi que le fait valoir cette université en défense, l'intérêt public s'attache au maintien des effets des décisions en litige autres que celle émanant du jury du diplôme national de licence de droit mention " Droit et Santé ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce et que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2410963_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA