TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410967_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gerbe, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 2 août 1997, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2023. Le 21 juillet 2023, l'intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. B soutient qu'il est membre d'un parti politique réprimé par les autorités pakistanaises, il n'apporte ni précisions, ni pièces, permettant d'établir qu'il encourrait un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 4 octobre 2023 confirmée par une décision de la CNDA du 7 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410967_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel