TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410971_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 24 et 31 octobre et 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'administration ne justifie pas de la délégation de signature de la signataire de l'arrêté en litige ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est engagé dans un parcours d'insertion et en aménagement de peine en semi-liberté et qu'il remplit " la plupart des conditions exigées " par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ; - les observations de Me Chelly, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 13 avril 1989 à Alba, de nationalité roumaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-10-22-00001 du préfet de ce département du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et l'article L. 251-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.". 5. En l'espèce, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de circulation est explicitement prévue par les articles L. 613-1 et L. 251-4 précités. D'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2024 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne notamment que l'intéressé est incarcéré après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant majeur le 28 septembre 2022 et pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade en récidive le 23 septembre 2022 par le même tribunal. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation et que le requérant ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments tenant à l'évolution éventuelle de sa situation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 7. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant qu'il a été condamné le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade, avec destruction, en récidive, en réunion. Le 28 septembre 2022, ce tribunal l'a condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant. En outre, par la production de bulletins de salaire en détention d'avril 2019 à mai 2020 et de quelques bulletins de salaire ponctuels en 2021 et 2022, avant sa condamnation, le requérant n'établit pas que lui ou sa conjointe disposeraient de ressources suffisantes pour leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ce quand bien même il produit une attestation de droit à l'assurance maladie et que sa conjointe dispose d'une carte vitale ; il ne soutient pas qu'il serait en formation. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui lui sont imputés, peu important la circonstance que l'intéressé allègue bénéficier depuis peu d'un régime de semi-liberté durant son incarcération et se prévale une copie d'une lettre de promesse d'embauche du 3 octobre 2024 en contrat à durée déterminée d'insertion et d'une copie incomplète et non signée de ce contrat, documents de très mauvaise qualité au demeurant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant constituait par son comportement, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour en France : 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 10. D'une part, le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France sans autre précision. D'autre part, si le requérant fait état d'une relation de concubinage dont est née une fille le 26 décembre 2010 à Marseille, il n'établit ni le sérieux ni l'intensité du lien allégué avec la mère de l'enfant pas plus que les conditions dans lesquelles il pourvoit effectivement à l'éducation et l'entretien de sa fille. Enfin, il ne démontre pas se trouver en situation d'isolement dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de son comportement d'ensemble sur le sol français, la décision du préfet interdisant au requérant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans n'est pas disproportionnée. 11. Enfin, si le requérant a entendu soulever dans sa requête introductive d'instance des moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, il ne les assortit pas des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410971_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel