TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410971_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet de la Loire aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation permanente du préfet de la Loire à cet effet, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, la circonstance que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché étant, dans ces conditions, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2014. À la date de la décision attaquée du 2 octobre 2024, il ne résidait donc pas habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Loire était tenu de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. A se prévaut de son insertion professionnelle, attestée par ses périodes d'emploi dans le cadre de contrats saisonniers durant l'été 2019, d'une période d'emploi en contrat à durée indéterminée, d'août à décembre 2023, en qualité d'ouvrier d'exécution, interrompue au regard de sa situation irrégulière, et d'une promesse d'embauche de la même entreprise, ainsi que de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie. Toutefois il ressort des pièces du dossier que seule la sœur de M. A est titulaire d'un titre de séjour et que les autres membres de sa famille se trouvent sur le territoire national en situation irrégulière, que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, en 2018 et en 2019, qu'il n'a pas exécutées, et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en dehors de trois périodes de 8 jours, 15 jours et cinq mois, sur une période de près de dix années. En outre, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et personnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, alors que M. A n'a pas démontré qu'il aurait noué en France des liens d'une intensité telle qu'ils feraient obstacle à ce que des mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français soient édictées à son encontre et que ses parents et sa fratrie, à l'exception de sa sœur, ne résident pas régulièrement sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles auraient sur sa situation personnelle. 7. Enfin, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans seraient illégales en conséquence de l'illégalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La présidente, V. Vaccaro-Planchet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2410971_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel