TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410981_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souffre d'un état de stress post-traumatique s'opposant à son éloignement vers l'Arménie ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, né le 22 octobre 1982, est entré irrégulièrement en France, le 25 décembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2023. Par des décisions du 14 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. En l'espèce, M. B produit un certificat établi le 18 avril 2023, par un psychologue du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne attestant qu'il est suivi pour des troubles psychologiques en lien avec un vécu traumatique dans son pays d'origine ainsi qu'un certificat médical établi le même jour par un médecin interne en psychiatrie de ce même centre hospitalier attestant également d'un suivi psychologique et psychiatrique de l'intéressé pour la prise en charge d'un vécu traumatique dans son pays d'origine, accompagné d'un traitement médicamenteux dont il est précisé qu'il n'est ni disponible ni remboursé dans son pays d'origine. Ce certificat précise qu'une prise en charge inadéquate serait extrêmement dangereuse pour l'intéressé au niveau de son intégrité physique et psychique. Enfin, il ressort de ce certificat qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine pourrait aggraver et faire ressurgir les souvenirs traumatiques présents et entrainer une majoration de la symptomatologie traumatique et dépressive avec risque d'épisode dissociatif majeur, d'idées suicidaires envahissantes, de passage à l'acte suicidaire grave et d'aggravation de son épisode dépressif caractérisé, précisant que durant les entretiens, le fait d'aborder un retour au pays entraine chez l'intéressé des épisodes d'angoisses intenses. Le dernier certificat médical produit, établi le 22 octobre 2024, par un autre médecin interne en psychiatrie de ce même centre hospitalier, confirme l'absence de traitement adapté dans le pays d'origine, les conséquences d'une exceptionnelle gravité, liées à l'interruption de ce traitement ainsi que l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. De son côté, le préfet de la Loire ne produit aucun élément permettant de contredire sérieusement ces éléments. Ainsi, M. B est fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que le préfet réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sous huit jours, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lawson Body, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lawson Body de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 14 octobre 2024 du préfet de la Loire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans les huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lawson Body, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lawson Body de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2410981_20250616
Données disponibles
- Texte intégral