TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410982_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de cet Office de procéder au rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant du Sierra-Leone né le 10 août 2002, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 octobre 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 21 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () " En vertu de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 3. La décision de notification de cessation des conditions matérielles d'accueil en litige, datée du 11 octobre 2024, est motivée par la circonstance que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, sans autre précision. Dans ses écritures en défense, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'embarquement de son vol vers les Pays-Bas où il devait être remis aux autorités de ce pays aux fins d'examen de sa demande d'asile. Il est précisé que ce vol était prévu le 17 septembre 2024 à 6h30, et que M. B a de ce fait été déclaré en fuite, ce que corroborent le document et le courriel versés à l'instance, émanant des services préfectoraux. Toutefois, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait mentionné par la voix de son conseil par un courriel adressé dès le 25 septembre 2024 à ces services, M. B expose que son absence à l'aéroport le 17 septembre 2024 est justifiée par son hospitalisation d'urgence la veille au soir, au titre de laquelle il produit une lettre de liaison attestant de cette hospitalisation le 16 septembre 2024 à 23h57. Contrairement à ce que fait valoir le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des mentions de ce document, qui décrit l'état de santé de l'intéressé lors de son admission, les circonstances de son hospitalisation et les examens effectués, que M. B a été conduit au service d'accueil des urgences de l'hôpital de La Timone par la brigade des marins-pompiers de Marseille, et que son hospitalisation a été levée le 17 septembre 2024 avec orientation vers un médecin traitant. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'un motif légitime de non-respect de ses obligations de présentation, situation qu'il a au demeurant portée à la connaissance des autorités préfectorales antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter de la date de leur cessation. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B, qui n'a pas présenté de demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicite sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de leur cessation effective, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné Signé M. A Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410982_20241113
Données disponibles
- Texte intégral