TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410984_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, a été présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant algérien né le 4 février 1993, M. A B est entré en France au cours du mois d'octobre 2019. Il a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, le 16 novembre 2023, au moyen de l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L'administration lui a demandé par voie dématérialisée un complément d'informations. L'intéressé n'ayant pu se connecter de nouveau au téléservice, sa demande de titre a été clôturée automatiquement. Il a renouvelé sa demande le 13 février 2024 et le 14 juin 2024 mais n'a pu compléter son dossier, faute de pouvoir se reconnecter à nouveau. Invité le 2 août 2024 par un message de la préfecture à prendre un rendez-vous au guichet ANEF, l'intéressé n'a pu y parvenir, en l'absence de créneau disponible lors des tentatives effectuées au cours des mois d'août, septembre et octobre 2024. Par courriel du 14 octobre 2024, une juriste du cabinet du conseil de M. A B a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône qu'il enregistre et instruise la demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français et qu'il lui remette un récépissé. Cette demande est restée sans réponse. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait accordé en cours d'instance un rendez-vous au requérant afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Il suit de là que la requête a conservé son objet et que l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 mentionné à cette annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié () ". 5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 6, 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions citées au point précédent, que la demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, doit être effectuée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. A B, qui est entré en France au cours du mois d'octobre 2019, n'a déposé une première demande de délivrance d'un certificat de résidence que le 16 novembre 2023. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. A B fait valoir que le refus d'enregistrement de sa demande l'empêche de se voir remettre un récépissé et que l'absence de ce document l'expose au risque d'être placé à tout moment en rétention administrative, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il est père d'un enfant français sur lequel il détient l'autorité parentale et à l'entretien et à l'éducation duquel il participe et le met dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Ces inconvénients sont inhérents à l'irrégularité de la situation de M. A B depuis son entrée en France mais ne caractérisent pas, par eux-mêmes, l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, la circonstance que les contraintes liées au mode de fonctionnement de l'application ANEF ont pour effet de différer ou retarder le dépôt d'une demande de document de séjour ne suffit pas davantage à établir cette urgence, en l'absence de justification par le requérant de ce qu'il a demandé à bénéficier de la mise en œuvre d'une solution de substitution dans le respect de chacune des conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ". Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410984_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA