TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410985_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant guinéen né le 12 janvier 1976, M. A est entré en France au cours de l'année 2017. Il est père de trois enfants dont deux filles, D et C, nées respectivement le 5 août 2020 et le 13 septembre 2023, auxquelles la qualité de réfugiées a été reconnue par décisions, respectivement, n° 22011644 du 2 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, et du 20 février 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après avoir vainement tenté de présenter une demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. A a envoyé en préfecture son dossier par voie postale le 23 mai 2023. Sur invitation du 17 octobre 2023 de l'administration, M. A a obtenu, à partir du lien internet qui lui avait été transmis, un rendez-vous au guichet " Blocage ANEF " pour le 22 décembre 2023. M. A a pu présenter sa demande de titre de séjour au moyen de l'application ANEF le même jour. L'intéressé, qui indique que ce dossier n'aurait pas été accepté, a déposé en ligne une nouvelle demande, le 10 avril 2024. Aux demandes de son conseil, l'administration a répondu, le 29 juillet 2024, que cette demande avait été clôturée, faute d'avoir été déposée sous un motif erroné, et que M. A avait été informé, dès le 10 avril 2024, du motif sous lequel il convenait de présenter la demande de titre de séjour. M. A n'ayant pu renouveler le dépôt de sa demande lors de ses tentatives des 27 et 29 août 2024, en dépit des indications communiquées par la préfecture le 7 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé. 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la demande de demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant bénéficiaire d'une protection internationale doit être présentée au moyen du téléservice ANEF. 5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. " L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : " Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. " 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, la préfecture des Bouches-du-Rhône a fait savoir, le 29 juillet 2024, que la demande de titre de séjour déposée sur ANEF le 10 avril 2024 avait été clôturée et qu'il appartenait à M. A de déposer une nouvelle demande sous le motif approprié. Elle a également invité l'intéressé, le 7 août 2024, à se rapprocher du " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés pour obtenir des détails sur les modalités de dépôt, par voie dématérialisée, de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur étranger reconnu réfugié. Si M. A n'a pas pu déposer au mois d'août 2024 une nouvelle demande de titre de séjour via le téléservice ANEF, il ne justifie pas, par la seule production de courriels adressés par son conseil à la préfecture les 27 et 29 août 2024, avoir suivi les étapes de la procédure définie par les articles 2 à 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ", qui exigent la saisine du centre de contact citoyens, une orientation vers un point d'accueil numérique du département de résidence avec prise de rendez-vous, et, le cas échéant, production d'un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer la demande de titre de séjour en ligne afin de pouvoir bénéficier de la mise en œuvre d'une solution de substitution. Faute d'établir avoir saisi le centre de contact citoyens à la suite des tentatives infructueuses de dépôt en ligne des demandes de titre de séjour depuis le mois d'août 2024, et d'avoir été orienté vers un point d'accueil numérique du département de résidence, la demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé, apparaît dépourvue d'utilité. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410985_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA