TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410986_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lamamra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment en la privant de revenus et en portant atteinte à sa réputation ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision en litige est temporaire, que Mme A ne justifie pas de la réalité des ressources de son foyer, et qu'elle est susceptible de percevoir des indemnités au titre du chômage ; il existe en outre un intérêt public à maintenir cette décision eu égard aux faits reprochés qui ont été rapportés à la métropole de Lyon ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n°2410985 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ekinci, représentant Mme A, qui reprend oralement les moyens et conclusions de ses écritures ; - les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses écritures. Elle précise également qu'une enquête administrative est bien en cours. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. / La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ". 3. Il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la mesure de suspension de l'agrément d'un assistant maternel, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le président du conseil départemental peut ainsi procéder à la suspension de l'agrément lorsque les éléments qui ont été portés à sa connaissance revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. Pendant la période de suspension de son agrément, l'assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d'une indemnité compensatrice. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410986
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2410986_20241121
Données disponibles
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