TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410986_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. D B, représenté par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustan Beridot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres dus à des infiltrations d'eau ayant affecté sa propriété les 27 septembre 2021 et le 7 octobre 2022. 2°) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise est utile La procédure a été régulièrement communiquée à la Régie des Eaux Terres de Provence, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. M. B demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres dus à des infiltrations d'eau ayant affecté sa propriété, 23 rue de l'Egalité à Chateaurenard le 27 septembre 2021 et le 7 octobre 2022. La demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire de la Régie des Eaux Terres de Provence, et de M. B et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 3. En l'absence de partie tenue aux dépens ou de partie perdante à la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions présentées sur ce fondement par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur C A, exerçant Domaine de Souvenance, 5 passage des Roseaux, à Saint-Maxime (83120) est désigné pour procéder, en présence de la Régie des Eaux Terres de Provence, et de M. B à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre à la propriété de M. B 23 rue de l'Egalité à Chateaurenard ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres, résultant d'infiltrations d'eau survenues le 27 septembre 2021 et le 7 octobre 2022 ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant notamment s'ils sont dus à une fuite sur un réseau géré par la Régie des Eaux Terres de Provence et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B à de la Régie des Eaux Terres de Provence, et à Monsieur C A, expert Fait à Marseille, le 23 juin 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2410986_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel