TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410990_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la mairesse de la commune de Vue demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. Samuel Brunet, conseiller municipal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient qu'en dépit de convocations pour tenir des bureaux de vote aux deux tours de l'élection législative des 30 juin et 7 juillet 2024, il ne s'est pas présenté et n'a produit aucune explication ni justificatif de son absence.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été reportée à l'issue de l'audience du 23 juillet 2024 à 14h00, à laquelle est inscrite l'affaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juillet à 14h00 :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- les observations de Me Launay, représentant la mairesse de la commune de Vue.
Considérant ce qui suit :
1. La mairesse de la commune de Vue demande au tribunal de déclarer démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal M. Samuel Brunet, qui n'a pas participé à la tenue des bureaux de vote lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à la démission d'office :
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de
l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune ".
3. Il résulte de ces dispositions que les fonctions de président et d'assesseur de bureau de vote qui peuvent être confiées par le maire à des membres du conseil municipal comptent parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, comme l'ensemble des conseillers municipaux de la commune, a été destinataire, par courriel, d'une part, le 25 juin 2024, de la composition des bureaux de vote pour le premier tour des élections législatives du 30 juin 2024, et d'autre part, le 3 juillet pour le second tour du 7 juillet. Ces courriels invitaient seulement leurs destinataires à prévenir en cas de difficulté pour assurer la permanence aux créneaux indiqués. Toutefois, M. A a également été destinataire, le 4 juillet, d'un courriel soulignant son absence, sans avoir prévenu ou justifié de son absence le 30 juin 2024 et réitérant la convocation à se présenter le 7 juillet au créneau prévu. Ce courriel mentionne qu'en cas d'absence non justifiée par un motif valable, la mairesse saisira le tribunal administratif pour demander, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, que soit prononcée sa démission d'office. Or M. A ne s'est pas présenté le 7 juillet et n'a pas justifié de cette absence. Par suite, M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne fait valoir aucune excuse valable au sens des dispositions précitées, doit être regardé comme ayant expressément refusé, par son absence le 7 juillet, de remplir l'une des fonctions dévolues par la loi, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la mairesse de la commune de Vue et de déclarer M. Samuel Brunet démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.
D E C I D E :
Article 1er : M. Samuel Brunet est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Vue.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. Samuel Brunet.
Copie en sera adressée pour information à la mairesse de la commune de Vue, à la commune de Vue et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUTLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410990Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2410990_20240723