TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410992_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Père, représentant Mme A; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". 5. Il ressort de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le préfet de police a, le 31 mai 2024, remis à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale. La délivrance de ce document, qui vaut autorisation provisoire de séjour, valable en l'espèce jusqu'au 30 mai 2025, a eu pour effet implicite mais nécessaire d'abroger les arrêtés en date du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'annulation des décisions en litige et d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 1000 euros. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation des arrêtés du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Père, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410992
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410992_20240621
Données disponibles
- Texte intégral