TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2410992_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Nève, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obtention du DIU de proctologie médico-chirurgical est conditionnée à la validation de l'intégralité des tests d'évaluation et à la validation de la formation pratique (stage) qui doit être effectuée avant le 31 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il a sollicité un visa en qualité d'étudiant et que l'administration a instruit sa demande sur le fondement de la qualité de stagiaire ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la spécialité de proctologie est très rare au Sénégal, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, que le docteur C a accepté de l'héberger pendant la durée de son stage et que ce stage est indispensable à l'obtention du diplôme pour lequel il a déjà validé les autres modules. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de délivrance du diplôme de proctologie constituerait une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2411052 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés, - les observations de Me Nève, représentant M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 31 janvier 1985, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa qui lui a été opposée le 15 avril 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, chirurgien pédiatre à la clinique Oumy de Dakar, au Sénégal, est inscrit à l'Université de Rennes pour l'année 2023-2024 en vue d'obtenir un diplôme interuniversitaire de proctologie médico-chirurgicale. Le diplôme se divise en une formation théorique, que M. A a suivie en ligne durant le premier semestre de l'année 2024, et d'une formation pratique, sanctionnée par un stage de six mois réalisé auprès d'un praticien. Dans ce cadre, M. A a signé une convention de formation avec l'université et le docteur C, proctologue exerçant à Besançon, a accepté de le recevoir en stage pour une durée initiale de six mois à compter du 1er mai 2024, jusqu'au 31 octobre 2024. Ainsi, il résulte de l'instruction que seule la validation du stage manque à M. A pour obtenir le diplôme lui permettant d'exercer en tant que proctologue au Sénégal. Dans ces circonstances, au regard de l'aménagement de la durée du stage qui a été accordée à M. A et de l'assiduité de l'intéressé à la partie théorique de la formation, la décision de refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, tel qu'il est énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa " étudiant " opposée à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente décision implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2410992_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel