TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411002_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour italienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant remise aux autorités italiennes est illégale dès lors qu'il résidait en France depuis moins de trois mois ; - la décision portant interdiction de circulation pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 juin 1998, indique être entré en France à une date inconnue, muni d'un titre de séjour italien en cours de validité. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes, et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte aucune indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire. Ainsi, la seule signature qui figure sur l'arrêté ne permet pas d'identifier la personne qui en est l'auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La décision portant remise aux autorité italiennes étant illégale, la décision portant rétention de documents d'identité est illégale par voie de conséquence. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour italien. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son titre de séjour italien à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé G. ThobatyL'ascenseur le plus ancien, signé M. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2411002_20250123
Données disponibles
- Texte intégral