TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411004_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Papanti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté de la préfète du Rhône du même jour l'assignant à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner la restitution de son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article L. 730-1 et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées doivent être suspendues. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Papanti, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain et la préfète du Rhône n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 14 juin 1999, a fait l'objet le 29 octobre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignant à résidence. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, en ce qui concerne l'arrêté du 29 octobre 2024, par arrêté du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les mesures d'éloignement et décisions subséquentes en l'absence ou l'empêchement d'autres personnes dont il n'est pas établi qu'elles ne le fussent pas. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. 5. En second lieu, en ce qui concerne l'arrêté d'assignation du 29 octobre 2024, par un arrêté du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme E D, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté de la préfète de l'Ain du 29 octobre 2024 et l'arrêté de la préfète du Rhône du même jour l'assignant à résidence visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. La préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé que M. B s'est maintenu en situation irrégulière. La décision en litige qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La préfète n'est pas tenue en tout état de cause de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant mais ceux qui ont fondé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () " et aux termes de son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir sur le territoire français d'un demandeur d'asile provenant d'un pays d'origine sûr prend fin, non pas à compter de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile, mais à compter de la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Il est constant que la demande d'asile de M. B, originaire d'Arménie, pays considéré comme sûr, a été rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. M. B, né le 14 juin 1999 et de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 10 avril 2024. Il fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison de son homosexualité et qu'il n'a plus de contact avec sa famille qui l'a rejeté. Il met en avant la présence de sa sœur sur le territoire national. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national et qu'il n'est présent en France que depuis une date très récente. Il n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir qu'il ne pourrait du fait de son orientation sexuelle retourner dans son pays d'origine où il dispose d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision d'éloignement. Le requérant ne justifie pas par ailleurs d'une adresse stable. La préfète de l'Ain pouvait dès lors légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Le requérant soutient que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation dès lors qu'il a fui son pays d'origine en raison de la guerre au Haut-Karabagh et des menaces proférées en raison de son orientation sexuelle. Il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations sur les menaces qui ont été écartées par les instances chargées de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit dans ces conditions être écarté. Les demandes de suspension des arrêtés seront écartées pour les mêmes motifs. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. B pour une durée d'un an, la préfète a considéré que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. B. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 16. Si le requérant fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la préfète ne pouvait lui opposer une décision d'assignation à résidence du fait de sa situation alors même que la préfète justifie dans la décision attaquée les raisons ayant motivé cette décision, notamment le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de suspension des décisions attaquées présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2411004_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel